Recopilación de Normas - page 40-41

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu’elles soient propriétaires ou locataires des
immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. «
« Art.L. 313-15-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre et, no-
tamment, les conditions dans lesquelles s’appliquent la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques et les articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement, dans le cas où des immeu-
bles relevant de l’une ou de l’autre de ces législations sont compris dans les secteurs sauvegardés. «
Article L641-2
Les règles relatives aux sanctions fixées par l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme sont applicables au
présent titre et ci-après reproduites :
« Art.L. 480-1.-Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont consta-
tées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents
de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé
de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces
agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les infractions visées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à
cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu’elles
affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législati-
ves du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du
code de l’environnement relatives aux sites et qu’elles consistent, soit dans le défaut de permis de
construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire ac-
cordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1
à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le
maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont
connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils
sont tenus d’en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’arti-
cle L. 252-1 du code rural peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits
constituant une infraction à l’alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect
aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis
sur son territoire et constituant une infraction à l’alinéa premier du présent article. «
Zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager
Chapitre 2
Article L642-1
Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l’organe délibérant de l’établis-
sement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, des
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des
monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des
motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.
Article L642-2
Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de
ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l’article L. 642-3.
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l’auto-
rité administrative, la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l’établisse-
ment public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.
1.2.12
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme, dans les conditions
prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
La révision de tout ou partie d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a
lieu dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à
son économie générale, ni que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patri-
moine architectural, urbain et paysager peut être modifiée par arrêté de l’autorité compétente et après
accord de l’autorité administrative. Le projet de modification est soumis à enquête publique.
Article L642-3
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de
l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l’article
L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l’autorité administrative compétente en ma-
tière de permis de construire après avis de l’architecte des Bâtiments de France.
Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol prévues par le code de l’urbanisme
en tiennent lieu sous réserve de cet avis, s’ils sont revêtus du visa de l’architecte des Bâtiments de France.
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France est saisi en
application du présent article. Si le ministre compétent a décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation
ne peut intervenir qu’après son accord.
Article L642-4
Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions du premier alinéa de l’article L. 642-3 du pré-
sent code est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables
aux infractions mentionnées à l’article L. 642-3 et à l’alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes:
a.
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commis-
sionnés à cet effet par le ministre compétent ;
b.
Le droit de visite prévu à l’article L.460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux personnesmentionnées au a;
c.
L’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable ;
d.
Pour application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les
prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur.
Article L642-5
Lorsqu’un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager, les servitudes d’utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en
application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables.
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne
sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-
31 et L. 621-32 du présent code et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement.
Article L642-6
Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour
objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, histori-
que, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Article L642-7
Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Dispositions fiscales
Chapitre 3
Article L643-1
Les règles fiscales relatives à la détermination du revenu net des personnes propriétaires d’un im-
1.2.13
1...,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39 42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,60-61,...312
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