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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Article L622-4
Les objets mobiliers appartenant à une personne privée peuvent être classés au titre des monuments
historiques, avec le consentement du propriétaire, par décision de l’autorité administrative.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par un décret en Conseil
d’Etat pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Le classement pourra donner lieu au paiement d’une indemnité représentative du préjudice résultant
pour le propriétaire de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnité de-
vra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d’accord
amiable, l’indemnité est fixée par le tribunal d’instance.
Article L622-5
Lorsque la conservation ou le maintien sur le territoire national d’un objet mobilier est menacée,
l’autorité administrative peut notifier au propriétaire par décision sans formalité préalable une ins-
tance de classement au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au
titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’objet
mobilier visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze
mois de cette notification.
Article L622-6
Le déclassement d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques peut être prononcé par
l’autorité administrative soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.
Article L622-7
Les objets classés au titre des monuments historiques ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés
sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente.
Les travaux autorisés s’exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat chargés
des monuments historiques. Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels aux-
quels le propriétaire ou l’affectataire d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou
d’un orgue classé est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre des travaux.
Article L622-8
Il est procédé, par l’autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobi-
liers classés au titre des monuments historiques.
En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les présen-
ter aux agents accrédités par l’autorité administrative.
Article L622-9
Les différents services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou d’utilité
publique sont tenus d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés au titre des monu-
ments historiques dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires et de prendre à cet effet les
mesures nécessaires.
Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruc-
tion des locaux, obligatoires pour les collectivités territoriales.
A défaut pour une collectivité territoriale de prendre les mesures reconnues nécessaires par l’autorité
administrative, il peut y être pourvu d’office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision
de la même autorité.
Article L622-10
Lorsque l’autorité administrative estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé au titre des
monuments historiques, appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public est mise
en péril et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire ne veut ou ne peut pas prendre
immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration, pour remédier à cet état de choses,
l’autorité administrative peut ordonner d’urgence, par arrêté motivé, aux frais de l’administration, les
mesures conservatoires utiles et, de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provi-
soire de l’objet dans un trésor de cathédrale, s’il est affecté au culte, et, s’il ne l’est pas, dans un musée
ou autre lieu public de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, offrant les garanties de sécurité voulues et,
autant que possible, situé dans le voisinage de son emplacement primitif.
Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde
et la conservation de l’objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par la commission
mentionnée à l’article L. 612-2.
Article L622-11
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de
l’objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.
Article L622-13
Tous les objets mobiliers classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles.
Article L622-14
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat sont inaliénables.
Les objets classés au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à un
établissement public ou d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec l’accord de l’autorité adminis-
trative et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu’à
l’Etat, à une personne publique ou à un établissement d’utilité publique.
Article L622-16
Tout particulier qui aliène un objet classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître
à l’acquéreur l’existence du classement.
Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée à l’autorité
administrative par celui qui l’a consentie.
Article L622-17
L’acquisition faite en violation de l’article L. 622-14 est nulle. Les actions en nullité ou en revendication
peuvent être exercées à toute époque tant par l’autorité administrative que par le propriétaire origi-
naire. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées
soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté
son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un
établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité adminis-
trative au nom et au profit de l’Etat.
L’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au
remboursement de son prix d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative,
celle-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû
payer à l’acquéreur ou sous-acquéreur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.
Article L622-18
L’exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans
préjudice des dispositions relatives à l’exportation temporaire prévue à l’article L. 111-7.
Article L622-19
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objetsmobiliers,soit meubles proprement dits,soit
immeubles par destination,régulièrement classés au titre desmonuments historiques avant le 4 janvier 1914.
Section 2
Inscription des objets mobiliers.
Article L622-20
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une