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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Lorsqu’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l’objet d’une procédure d’ins-
cription ou de classement ou d’une instance de classement, l’architecte des Bâtiments de France peut
proposer, en fonction de la nature de l’immeuble et de son environnement, un périmètre de protection
adapté. La distance de 500 mètres peut être dépassée avec l’accord de la commune ou des communes
intéressées. Ce périmètre est créé par l’autorité administrative après enquête publique.
Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l’autorité administrative, sur proposition
de l’architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées
et enquête publique, de façon à désigner des ensembles d’immeubles bâtis ou non qui participent de
l’environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité.
En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision est prise par décret
en Conseil d’Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l’occasion de l’élaboration, de la modification ou de
la révision d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale, elle est soumise à enquête publique
par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, en
même temps que le plan local d’urbanisme ou la carte communale. L’approbation du plan ou de la carte
emporte modification du périmètre.
Le tracé du périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d’urbanisme dans les condi-
tions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent article sont menées dans les conditions
prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l’environnement.
Article L621-31
Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments histo-
riques ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et éta-
blissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable.
La même autorisation est nécessaire lorsque l’immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un parc ou
d’un jardin classé ou inscrit ne comportant pas d’édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce
jardin a été délimité dans les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 621-30-1.
Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l’autorisation est celle prévue au premier
alinéa de l’article L. 621-9. Si l’immeuble n’est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d’aménager ou l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu de l’autorisation si l’archi-
tecte des Bâtiments de France a donné son accord.
Les travaux soumis à permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager ou déclaration préa-
lable et portant sur des immeubles inscrits ou des immeubles adossés à des immeubles classés ne sont
soumis qu’à l’accord de l’autorité administrative prévu respectivement aux articles L. 621-27 et L. 621-30.
En cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de
construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou ne pas s’opposer à la déclaration préalable,
soit du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’Etat
dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire
s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Si le représentant de l’Etat infirme l’avis de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France, le maire ou l’autorité administrative compétente est fondé à délivrer
le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d’aménager initialement refusé ou ne pas s’op-
poser à la déclaration préalable. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de
la commission régionale du patrimoine et des sites, au préfet ou au maire, ou à l’autorité administrative
compétente pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de France ou
le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. La décision de non-op-
position à la déclaration préalable ou la décision accordant le permis de construire, le permis d’aménager
ou le permis de démolir ne peut dès lors intervenir qu’avec son accord.
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent
article sont exercées par le préfet de Corse.
Article L621-32
Lorsqu’elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou
l’autorisation mentionnée à l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme est nécessaire, la demande d’auto-
risation prévue à l’article L. 621-31 est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci statueaprès avoir
recueilli l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a
décidé d’évoquer le dossier, l’autorisation ne peut être délivrée qu’avec son accord exprès.
Si l’autorité administrative n’a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à
dater du dépôt de leur demande ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent former
un recours hiérarchique, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expira-
tion du délai de quarante jours imparti au préfet pour procéder à ladite notification.
L’autorité administrative statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans un délai
fixé par voie réglementaire à partir de la réception de leur demande, cette demande est considérée
comme rejetée.
Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour
la protection de l’immeuble classé ou inscrit par l’autorité administrative dans le cas prévu au 2e ali-
néa de l’article L. 621-31 et dans les cas prévus aux 1er, 2e et 3e alinéas du présent article.
Section 5
Dispositions diverses.
Article L621-33
Quand un immeuble ou une partie d’immeuble a été morcelé ou dépecé en violation du présent titre,
l’autorité administrative peut faire rechercher, partout où ils se trouvent, l’édifice ou les parties de l’édi-
fice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de l’administration,
aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
Objets mobiliers
Chapitre 2
Section 1
Classement des objets mobiliers.
Article L622-1
Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation
présente, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent
être classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative.
Les effets du classement prévus dans la présente section s’appliquent aux biens devenus meubles par
suite de leur détachement d’immeubles classés en application de l’article L. 621-1, ainsi qu’aux immeu-
bles par destination classés qui sont redevenus meubles.
Article L622-2
Les objets mobiliers appartenant à l’Etat ou à un établissement public de l’Etat sont classés au titre des
monuments historiques par décision de l’autorité administrative.
Article L622-3
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l’un de ses établissements publics
sont classés au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consen-
tement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil
d’Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
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