Recopilación de Normas - page 20-21

18
1
LEGISLACION EN EUROPA
19
LEGISLACION EN EUROPA
1
ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
1.2.5
Les créanciers de la «Fondation du patrimoine» ne peuvent poursuivre les fondateurs pour le paiement
des dettes de celle-ci qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la fondation.
Article L143-5
Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 143-2, dont la «Fondation du patrimoine» est
propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n’affecte pas les droits des créan-
ciers du précédent propriétaire d’un bien lorsqu’ils ont fait l’objet d’une publicité régulière.
Article L143-6
La «Fondation du patrimoine» est administrée par un conseil d’administration, qui élit son président.
Le conseil d’administration est composé :
a.
D’un représentant de chacun des fondateurs, disposant d’un nombre de voix déterminé proportion-
nellement à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du nombre total des voix ;
b.
D’un sénateur, désigné par le président du Sénat, et d’un député, désigné par le président de l’As-
semblée nationale ;
c.
De personnalités qualifiées désignées par l’Etat ;
d.
De représentants des collectivités territoriales ;
e.
De représentants élus des membres adhérents de la «Fondation du patrimoine».
f.
D’un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés.
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil
d’administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil.
Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Article L143-7
Les ressources de la «Fondation du patrimoine» comprennent les versements des fondateurs,les revenus de ses
biens,les produits du placement de ses fonds,les cotisations,les subventions publiques,les dons et legs sous
réserve des dispositions de l’article L. 143-2-1,une fraction fixée par décret en Conseil d’Etat du produit des succes-
sions appréhendées par l’Etat à titre de déshérence et,généralement,toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés détenues ou contrôlées par les fondateurs, la «Fon-
dation du patrimoine» ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Article L143-8
Dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, peuvent être menées
par l’Etat, sur demande ou avec l’accord de la «Fondation du patrimoine», au bénéfice et à la charge de celle-ci,
la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 621-18 et par les dispositions du code de l’environnement
reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
La «Fondation du patrimoine» gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les condi-
tions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou
privées dans les conditions prévues à l’article L. 621-21.
Les dispositions de l’article L. 621-22 sont applicables à l’aliénation des immeubles classés acquis par la
«Fondation du patrimoine» en application du présent article.
Article L143-9
La «Fondation du patrimoine» peut recevoir, en vue de la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général à but non
lucratif se rattachant à ses missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources qu’elle gère direc-
tement sans que soit créée une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée fondation.
Article L143-10
Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d’utilité publique
sont applicables à la «Fondation du patrimoine».
Article L143-11
La reconnaissance d’utilité publique de la «Fondation du patrimoine» est prononcée par le décret en
Conseil d’Etat qui en approuve les statuts.
La «Fondation du patrimoine» jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au
Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation
ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
Article L143-12
L’autorité administrative s’assure de la régularité du fonctionnement de la «Fondation du patrimoine». A
cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La «Fon-
dation du patrimoine» adresse, chaque année, à l’autorité administrative un rapport d’activité auquel
sont joints les comptes annuels.
L’Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d’admi-
nistration de la «Fondation du patrimoine» avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibé-
ration qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d’administration statue à la majorité des deux tiers.
Article L143-13
Le contrôle de la «Fondation du patrimoine» par la Cour des comptes est prévu à l’article L. 111-8-1 du code
des juridictions financières ci-après reproduit:
«Art. L. 111-8-1. - La «Fondation du patrimoine» est soumise au contrôle de la Cour des comptes.»
Article L143-14
La «Fondation du patrimoine» peut seule utiliser cette dénomination.Le fait d’enfreindre les dispositions
du présent article est puni d’une amende de 3 750 euros.
Article L143-15
Lorsqu’elles subventionnent des travauxmentionnés au 2 bis de l’article 200 du code général des impôts ou
au f du 1 de l’article 238 bis dumême code,les fondations ou associations reconnues d’utilité publique visées à
ces articles concluent avec les propriétaires desmonuments concernés des conventions qui,rendues publiques
dès leur signature,doivent respecter les conditions prévues aux II àV de l’article L. 143-2-1 du présent code,sous
réserve de remplacer lesmots :«la Fondation du patrimoine» par lesmots :«la fondation ou l’association».
Livre vi
Monuments historiques, sites et espaces protégés
Titre ier
Institutions
Institutions nationales
Chapitre 1er
Article L611-1
La Commission nationale des monuments historiques se prononce notamment dans les cas prévus aux
articles L. 621-30-1, L. 621-5, L. 621-6, L. 621-12, L. 622-3 et L. 622-4.
Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des personnes titulaires d’un mandat
électif national ou local, des représentants de l’Etat et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Institutions locales
Chapitre 2
Article L612-1
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du représentant de l’Etat dans la
1.2.6
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37,38-39,40-41,...312
Powered by FlippingBook