Recopilación de Normas - page 22-23

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
région, est compétente notamment dans le cas prévu à l’article L. 642-2.
Elle comprend des personnalités titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants de
l’Etat et des personnalités qualifiées.
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée pour l’examen des
recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L. 642-3.
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en outre des représentants
de l’Etat, des personnes titulaires d’un mandat électif et des personnalités qualifiées nommés par arrêté
du préfet de région.
Les titulaires d’un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil général en son sein et
un maire désigné par chaque président de l’association départementale des maires. Ils ne siègent qu’à
l’occasion de l’examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de désignation de ses membres et ses modalités de
fonctionnement.
Article L612-2
Une commission, placée auprès du préfet, est compétente dans le cas prévu à l’article L. 622-10 en ma-
tière d’objets mobiliers.
Elle comprend des représentants de l’Etat,des titulaires d’unmandat électif local et des personnalités qualifiées.
Sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Article L612-3
Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collec-
tivités territoriales ci-après reproduit:
« Art.L. 4421-4.-Le conseil des sites de Corse exerce en Corse les attributions dévolues à la commission ré-
gionale du patrimoine et des sites prévue à l’article L. 612-1 du code du patrimoine, à la commission spé-
cialisée des unités touristiques nouvelles prévue par l’article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative
au développement et à la protection de la montagne et à la commission départementale compétente en
matière de nature, de paysages et de sites, perspectives et paysages prévue par l’article L. 341-16 du code
de l’environnement.
« La composition du conseil des sites de Corse, qui comprend des membres nommés pour moitié par le repré-
sentant de l’Etat et pour moitié par le président du conseil exécutif, est fixée par décret en Conseil d’Etat.
« Le conseil est coprésidé par le représentant de l’Etat et le président du conseil exécutif de Corse
lorsqu’il siège en formation de commission régionale du patrimoine et des sites. «
Titre II
Monuments historiques
Immeubles
Chapitre 1er
Section 1
Classement des immeubles.
Article L621-1
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt
public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l’auto-
rité administrative.
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être classés au titre desmonuments historiques:
a.
Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
b.
Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur
un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Article L621-3
Sont également classés et soumis aux dispositions du présent titre :
a.
Les immeubles figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 18 avril 1914 ;
b.
Les immeubles ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux disposi-
tions de la loi du 30 mars 1887.
Article L621-4
L’immeuble appartenant à l’Etat ou à un établissement public de l’Etat est classé au titre des monu-
ments historiques par décision de l’autorité administrative.
Article L621-5
L’immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est
classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consen-
tement du propriétaire.
En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la
Commission nationale des monuments historiques.
Article L621-6
L’immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5
est classé au titre des monuments historiques par décision de l’autorité administrative, s’il y a consente-
ment du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement d’office est prononcé par décret en Conseil
d’Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques, qui détermine les condi-
tions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s’il résulte, des servitudes et
obligations dont il s’agit, une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct,
matériel et certain. La demande de l’indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification
du décret de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi fixées.
Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret
de classement, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble.
Article L621-7
Lorsque la conservation d’un immeuble est menacée, l’autorité administrative peut notifier au propriétaire
par décision prise sans formalité préalable une instance de classement au titre des monuments historiques.
A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au
titre des monuments historiques, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit à l’immeu-
ble visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les douze mois de
cette notification.
Article L621-8
Le déclassement total ou partiel d’un immeuble classé est prononcé par décret en Conseil d’Etat, soit sur
la proposition de l’autorité administrative, soit à la demande du propriétaire.
Article L621-9
L’immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie,
ni être l’objet d’un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisa-
tion de l’autorité administrative.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s’exécutent sous le contrôle scientifique et tech-
nique des services de l’Etat chargés des monuments historiques.
Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l’affecta-
taire d’un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d’oeuvre
des travaux.
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