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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Article L621-11
L’autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de
l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien qui sont jugés
indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n’apparte-
nant pas à l’Etat.
Article L621-12
Indépendamment des dispositions de l’article L. 621-11, lorsque la conservation d’un immeuble classé au
titre des monuments historiques est gravement compromise par l’inexécution de travaux de réparation ou
d’entretien, l’autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments histo-
riques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans
lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de dépense qui sera supportée par l’Etat, laquelle ne pourra
être inférieure à 50 %. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l’Etat.
La mise en demeure est notifiée au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal admi-
nistratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l’exécution de tout ou partie
des travaux prescrits par l’administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Article L621-13
Sans préjudice de l’application de l’article L. 621-15, faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise
en demeure s’il ne l’a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l’autorité admi-
nistrative peut soit exécuter d’office les travaux, soit poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom
de l’Etat. Si les travaux sont exécutés d’office, le propriétaire peut solliciter l’Etat d’engager la procédure
d’expropriation. L’Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l’exécution des
travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat.
Si l’autorité administrative a décidé de poursuivre l’expropriation au nom de l’Etat, une collectivité
territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l’Etat comme bénéficiaire, avec
l’accord de cette autorité.
Article L621-14
En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux exécutés par
celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’Etat est recouvrée
suivant la procédure applicable aux créances de l’Etat étrangères à l’impôt et aux domaines, aux échéances
fixées par l’autorité administrative qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus, les som-
mes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire.
Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu des moyens financiers de celui-ci, le tribunal
administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l’échelonnement des paiements. Tou-
tefois, en cas de mutation de l’immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient
immédiatement exigible à moins que l’autorité administrative n’ait accepté la substitution de l’acqué-
reur dans les obligations du vendeur. Les droits de l’Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite
sur l’immeuble à la diligence de l’Etat. Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant
abandon de son immeuble à l’Etat.
Article L621-15
Pour assurer l’exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés au titre des
monuments historiques ou des travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation des
immeubles serait compromise, l’autorité administrative, à défaut d’accord avec les propriétaires, peut, s’il
est nécessaire, autoriser l’occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa
durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues
par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics.
Article L621-16
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux
immeubles classés au titre des monuments historiques.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé sans l’agrément de l’auto-
rité administrative.
Article L621-17
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques.
Article L621-18
L’autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique, poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation d’un immeuble déjà classé au
titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l’intérêt public
qu’il offre au point de vue de l’histoire ou de l’art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.
La même faculté est ouverte à l’égard des immeubles dont l’acquisition est nécessaire pour isoler, déga-
ger, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à
une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d’un tel immeuble.
Article L621-19
A compter du jour où l’autorité administrative notifie au propriétaire d’un immeuble non classé au titre
des monuments historiques son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets du classement
s’appliquent de plein droit à l’immeuble visé. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique
n’intervient pas dans les douze mois de cette notification.
Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé au titre des monuments historiques
sans autres formalités par décision de l’autorité administrative. A défaut de décision de classement, l’im-
meuble demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion
cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d’utilité publique, l’administration ne poursuit
pas l’obtention du jugement d’expropriation.
Article L621-20
Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que l’autorité
administrative aura été appelée à présenter ses observations.
Article L621-21
Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions
du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées.
Les acquéreurs s’engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à
l’acte de cession. En cas de cession à une personne privée,le principe et les conditions de la cession sont approu-
vés par décret en Conseil d’Etat,l’ancien propriétaire ayant étémis enmesure de présenter ses observations.
Les dispositions de l’article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en
vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Article L621-22
L’immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l’Etat, à une collectivité territo-
riale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu’après que l’autorité administrative compétente
a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la
notification. L’autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la
nullité de l’aliénation consentie sans l’accomplissement de cette formalité.
Section 2
Inscription des immeubles.
Article L621-25
Les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement