Recopilación de Normas - page 26-27

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en
rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l’autorité adminis-
trative, au titre des monuments historiques.
Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ
de visibilité d’un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Article L621-26
Sont notamment compris parmi les immeubles susceptibles d’être inscrits au titre des monuments his-
toriques les monuments mégalithiques, les stations préhistoriques ainsi que les terrains qui renferment
des champs de fouilles pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie.
Article L621-27
L’inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux
l’obligation de ne procéder à aucune modification de l’immeuble ou partie de l’immeuble inscrit, sans
avoir, quatre mois auparavant, avisé l’autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux
qu’ils se proposent de réaliser.
Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments
historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à déclara-
tion préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans
l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les autres travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques en peuvent
être entrepris sans la déclaration prévue au premier alinéa. L’autorité administrative ne peut s’opposer à
ces travaux qu’en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques prévue par
le présent titre.
Les travaux sur les immeubles inscrits sont exécutés sous le contrôle scientifique et technique des servi-
ces de l’Etat chargés des monuments historiques.
Article L621-29
L’autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les
travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d’immeu-
bles inscrits au titre des monuments historiques.
Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
Article L621-29-1
Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation du monument historique
classé ou inscrit qui lui appartient ou lui est affecté.
Article L621-29-2
Le maître d’ouvrage des travaux sur l’immeuble classé ou inscrit est le propriétaire ou l’affectataire do-
manial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Les services de l’Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite
au propriétaire ou à l’affectataire domanial d’un immeuble classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait
de l’insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à
l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’ac-
cès à cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise d’ouvrage exercées
à ce titre par les services de l’Etat.
Une assistance de l’Etat en matière de maîtrise d’ouvrage peut également être apportée lorsqu’aucune
des deux conditions mentionnées à l’alinéa précédent n’est remplie, dès lors que le propriétaire ou
l’affectataire domanial établit la carence de l’offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce
cas, la prestation est rémunérée par application d’un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par
décret en Conseil d’Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l’affectataire domanial définit les modalités particulières
de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage assurée par les services de l’Etat.
Article L621-29-3
En cas de mutation d’un immeuble classé ou inscrit, le propriétaire ou l’affectataire domanial transmet
les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur cet
immeuble au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
Article L621-29-4
Lorsque les travaux d’entretien, de réparation et de mise en sécurité des immeubles classés ou inscrits,
les études préalables, les travaux de restauration de ces immeubles ainsi que l’assistance à maîtrise
d’ouvrage et l’assurance dommage-ouvrage font l’objet, dans les conditions prévues par les lois et règle-
ments, d’aides de la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire
d’un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.
Article L621-29-5
Les effets du classement ou de l’inscription au titre des monuments historiques suivent l’immeuble ou
la partie d’immeuble en quelques mains qu’il passe.
Article L621-29-6
Quiconque aliène un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire
connaître au futur acquéreur l’existence du classement ou de l’inscription.
Toute aliénation d’un immeuble classé ou inscrit doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être
notifiée à l’autorité administrative par celui qui l’a consentie.
Article L621-29-7
Pour l’application des articles 829, 860 et 922 du code civil, lorsqu’un immeuble classé ou inscrit au titre
des monuments historiques, transmis par donation ou succession, est affecté d’une clause d’inaliénabilité,
l’évaluation de l’immeuble est diminuée des charges, y compris d’entretien, nécessaires à sa préservation
durant toute la durée de la clause.
Article L621-29-8
Par dérogation à l’article L. 581-2 du code de l’environnement, dans le cadre de l’instruction des deman-
des d’autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d’accord de travaux sur les
immeubles inscrits, l’autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l’instal-
lation de bâches d’échafaudage comportant un espace dédié à l’affichage.
Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître
d’ouvrage au financement des travaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Section 4
Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le
champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits
Article L621-30
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d’un immeuble adossé à
un immeuble classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d’aménager ou à
déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir
sans l’accord de l’autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis
de démolir, permis d’aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne
conservation de l’immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l’autorité administrative
chargée des monuments historiques.
Article L621-30-1
Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un im-
meuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps
que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres.
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