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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
Article L624-2
Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions de
l’article L. 621-7 relatif aux effets de la proposition de classement au titre des monuments historiques
d’un immeuble, de l’article L. 621-19 relatif aux effets de la notification d’une demande d’expropriation,
de l’article L. 621-9 relatif aux modifications d’un immeuble classé au titre des monuments historiques,
des articles L. 621-16 et L. 621-30 relatifs aux constructions neuves et aux servitudes ou de l’article L. 622-7
relatif à la modification d’un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, sans préjudice
de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux
exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé de la culture ou son délégué peut prescrire la remise en état des lieux aux
frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction
compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office par
l’administration aux frais des délinquants.
Article L624-3
Sont punies des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme :
1.
La réalisation, sans l’autorisation prévue par l’article L. 621-31, de toute opération de nature à affec-
ter l’aspect d’un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit parmi les
monuments historiques ;
2.
Les infractions aux prescriptions visées par l’article L. 621-32 imposées pour la protection de l’im-
meuble classé ou inscrit.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme
sont applicables aux infractions prévues aux précédents alinéas, sous la seule réserve des condi-
tions suivantes
a.
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;
b.
Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise
en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture,
soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur ;
c.
Le droit de visite prévu à l’article L. 460-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants
du ministre chargé de la culture ; l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme est applicable.
Article L624-4
Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un objet mobilier classé au titre des monuments
historiques, en violation de l’article L. 622-13, de l’article L. 622-14 ou de l’article L. 622-18, est puni d’une
amende de 6 000 euros et d’un emprisonnement de trois mois sans préjudice des actions en domma-
ges-intérêts prévues à l’article L. 622-17.
Article L624-5
Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé
de la culture. Elles peuvent l’être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens
d’immeubles ou d’objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à
cet effet.
Article L624-6
Le fait, pour tout conservateur ou gardien, par suite de négligence grave, de laisser détruire, abattre,
mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé au titre des monu-
ments historiques est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 euros.
Article L624-7
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent titre, à l’exception des
articles L. 621-26, L. 621-28, L. 621-34 et L. 623-1. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est
dressé de manière périodique, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, un état de
l’avancement de l’instruction des demandes d’autorisation prévues à l’article L. 621-9.
Titre III
Sites
Article L630-1
Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1
à L. 341-22 du code de l’environnement ci-après reproduits :
«
Section 1
«
Inventaire et classement
« Art.L. 341-1-Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites
dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
« L’inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par
délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat
fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une
publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue
impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d’un même site ou monument naturel, ou de
l’impossibilité pour l’administration de connaître l’identité ou le domicile du propriétaire.
« L’inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l’arrêté, l’obligation pour
les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui
concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir
avisé, quatre mois d’avance, l’administration de leur intention. «
« Art.L. 341-2-Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commis-
sion départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par la
présente section.
« Lorsque la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est saisie directement d’une
demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d’instruction
et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d’urgence, le ministre chargé des sites fixe à
la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce
délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.
« Dans les zones de montagne, la décision de classement est prise après consultation du comité de
massif concerné. «
« Art.L. 341-3-Lorsqu’un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes
autres que celles énumérées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 fait l’objet d’un projet de classement, les
intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure fixée par décret en Conseil
d’Etat. «
« Art.L. 341-4-Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l’Etat est
classé par arrêté du ministre chargé des sites, en cas d’accord avec le ministre dans les attributions
duquel le monument naturel ou le site se trouve placé ainsi qu’avec le ministre chargé du domaine.
« Il en est de même toutes les fois qu’il s’agit de classer un lac ou un cours d’eau susceptible de pro-
duire une puissance permanente de 50 kilowatts d’énergie électrique.
« Dans le cas contraire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat. «
« Art.L. 341-5-Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d’un départe-
ment ou d’une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre
chargé des sites s’il y a consentement de la personne publique propriétaire.
« Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la Commission supérieure des sites,
perspectives et paysages, par décret en Conseil d’Etat. «
« Art.L. 341-6-Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumé-
rées aux articles L. 341-4 et L. 341-5 est classé par arrêté du ministre chargé des sites, s’il y a consente-
ment du propriétaire.L’arrêté détermine les conditions du classement.
« A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commis-
sion supérieure, par décret en Conseil d’Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit
du propriétaire s’il entraîne une modification à l’état ou à l’utilisation des lieux déterminant un
préjudice direct, matériel et certain.
« La demande d’indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure
faite au propriétaire de modifier l’état ou l’utilisation des lieux en application des prescriptions par-