Recopilación de Normas - page 32-33

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l’histoire, de l’art, de la science ou de
la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être
inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne
peuvent être inscrits qu’avec son consentement.
Article L622-21
Cette inscription est prononcée par décision de l’autorité administrative, qui est notifiée au propriétaire,
au détenteur, à l’affectataire domanial et au dépositaire de l’objet.
Article L622-22
Le propriétaire, le détenteur, l’affectataire domanial ou le dépositaire d’un objet mobilier inscrit au titre
des monuments historiques qui a l’intention de modifier, réparer ou restaurer cet objet est tenu d’en
faire préalablement la déclaration à l’autorité administrative dans des conditions et délai fixés par décret
en Conseil d’Etat.
Les professionnels habilités à assurer la maîtrise d’oeuvre des travaux de réparation ou de restauration
des orgues inscrits ou des parties non protégées des orgues partiellement protégés sont déterminés
dans les conditions prévues à l’article L. 622-7.
Article L622-23
Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au
futur acquéreur l’existence de l’inscription.
L’objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l’un
de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l’autorité administrative
ne soit informée à l’avance de l’intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l’autorité administrative
par celui qui l’a consentie.
Section 3
Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
Article L622-24
Le propriétaire ou l’affectataire domanial a la responsabilité de la conservation de l’objet mobilier classé
ou inscrit qui lui appartient ou qui lui est affecté.
Article L622-25
Le maître d’ouvrage des travaux sur l’objet mobilier classé ou inscrit est le propriétaire ou l’affectataire
domanial si les conditions de la remise en dotation le prévoient.
Les services de l’Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une assistance gratuite au
propriétaire ou à l’affectataire domanial d’un objet mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait
de l’insuffisance de ses ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires
à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions
ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le contenu et les modalités des missions de maîtrise
d’ouvrage exercées à ce titre par les services de l’Etat.
Une assistance de l’Etat en matière de maîtrise d’ouvrage peut également être apportée lorsqu’aucune
des conditions mentionnées à l’alinéa précédent n’est remplie, dès lors que le propriétaire ou l’affec-
tataire domanial établit la carence de l’offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la
prestation est rémunérée par application d’un barème, établi en fonction des coûts réels, fixé par décret
en Conseil d’Etat.
Une convention signée avec le propriétaire ou l’affectataire domanial définit les modalités particulières
de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage assurée par les services de l’Etat.
Article L622-26
En cas de mutation d’un objet mobilier classé ou inscrit, le propriétaire ou l’affectataire domanial trans-
met les études et les documents afférents aux travaux de conservation ou de restauration réalisés sur
cet objet mobilier au nouveau propriétaire ou au nouvel affectataire domanial.
Article L622-27
Lorsque les travaux d’entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets mobiliers classés ou
inscrits, les études préalables et les travaux de restauration de ces objets mobiliers ainsi que l’assistance
à maîtrise d’ouvrage font l’objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d’aides de la part
des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au propriétaire d’un acompte avant le
début de chaque tranche de travaux.
Article L622-28
Le propriétaire, le détenteur, l’affectataire domanial ou le dépositaire d’un objet mobilier classé ou inscrit
au titre des monuments historiques qui a l’intention de déplacer cet objet d’un lieu dans un autre est
tenu d’en faire préalablement la déclaration à l’autorité administrative dans un délai fixé par décret en
Conseil d’Etat.
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales
ou à leurs établissements publics a lieu sous le contrôle scientifique et technique des services de l’Etat
chargés des monuments historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits apparte-
nant à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec l’assistance technique des
services de l’Etat chargés des monuments historiques.
Les modalités d’application du présent article, notamment le contenu et la procédure d’instruction de la
déclaration préalable, les conditions d’exercice du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice
de l’assistance technique des services de l’Etat chargés des monuments historiques, sont déterminées
par décret en Conseil d’Etat.
Article L622-29
Les effets du classement ou de l’inscription au titre des monuments historiques d’un objet mobilier
suivent l’objet en quelques mains qu’il passe.
Dispositions fiscales
Chapitre 3
Article L623-1
Les règles fiscales applicables aux biens meubles et immeubles visés par le présent titre sont fixées au a
du 2 de l’article 32, aux 1 et 4 de l’article 39, aux 3° du I et au 1° ter du II de l’article 156 et à l’article 795 A du
code général des impôts.
Dispositions pénales
Chapitre 4
Article L624-1
Est puni d’une amende de 3 750 euros le fait, pour toute personne, d’enfreindre les dispositions de
l’article L. 621-27 relatif à la modification, sans avis préalable, d’un immeuble inscrit sur l’inventaire
supplémentaire, de l’article L. 621-24 relatif à l’aliénation d’un immeuble classé au titre des monuments
historiques, de l’article L. 622-16 relatif à l’aliénation d’un objet mobilier classé au titre des monuments
historiques, de l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monu-
ments historiques et de l’article L. 622-21 relatif au transfert, à la cession, à la modification, sans avis
préalable, d’un objet mobilier inscrit à l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés
au titre des monuments historiques.
1.2.9
1.2.10
1...,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31 34-35,36-37,38-39,40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,...312
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