Recopilación de Normas - page 38-39

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
« 3° Le droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est ouvert aux représentants du
ministre chargé des sites ; l’article L. 480-12 du même code est applicable. «
« Art.L. 341-20-Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé
est puni des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts. «
« Art.L. 341-21-Les agents chargés de constater les infractions mentionnées aux articles L. 341-19 et L.
341-20 peuvent procéder à la saisie de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules
ayant servi à commettre l’infraction.
« Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
« Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que
des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction. «
« Art.L. 341-22-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux monuments naturels et aux
sites régulièrement classés avant le 2 mai 1930 conformément aux dispositions de la loi du 21 avril
1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. «
Titre IV
Espaces protégés
Secteurs sauvegardés
Chapitre 1er
Article L641-1
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15
du code de l’urbanisme, ci-après reproduits :
« Art.L. 313-1-I.-Des secteurs dits « secteurs sauvegardés « peuvent être créés lorsqu’ils présentent un
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d’un ensemble d’immeubles bâtis ou non.
« Le secteur sauvegardé est créé par l’autorité administrative sur demande ou avec l’accord de la
commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d’urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.
« II.-L’acte qui crée le secteur sauvegardé prescrit l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur et met en révision le plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Jusqu’à l’approbation du plan de sauve-
garde et de mise en valeur, le plan local d’urbanisme mis en révision peut être modifié ou faire l’objet de
révisions simplifiées dans les conditions définies par les deux derniers alinéas de l’article L. 123-13.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’Etat et la commune
ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local
d’urbanisme. Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une com-
mission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l’enquête par l’autorité
administrative. Il est approuvé par l’autorité administrative si l’avis du conseil municipal ou de l’or-
gane délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable,
par décret en Conseil d’Etat dans le cas contraire.
« III.-Les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme le sont également aux plans de sau-
vegarde et de mise en valeur à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 123-1, du premier alinéa
de l’article L. 123-6, des articles L. 123-7 à L. 123-16 et des trois derniers alinéas de l’article L. 130-2.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut en outre comporter l’indication des immeubles ou
parties intérieures ou extérieures d’immeubles :
a.
Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise
à des conditions spéciales ;
b.
Dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l’autorité administrative à l’occa-
sion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.
« IV.-Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible avec le projet d’aménagement
et de développement durable du plan local d’urbanisme lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de
sauvegarde et de mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le pro-
jet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme il ne peut être approuvé
que si l’enquête publique, organisée par le préfet, après accord de la commune ou de l’établissement
public de coopération intercommunale compétent, a porté à la fois sur le projet de plan de sauvegar-
de et de mise en valeur et sur la modification ou la révision du plan local d’urbanisme.L’approbation
du plan de sauvegarde et de mise en valeur emporte alors modification ou révision du plan local
d’urbanisme.
« La révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour son
établissement.
« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut également être modifié à condition que la modifica-
tion envisagée ne porte pas atteinte à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé.
« La modification est décidée par l’autorité administrative, à la demande ou après consultation du conseil
municipal de la commune ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercom-
munale compétent, après avis de la commission locale du secteur sauvegardé et enquête publique. «
« Art.L. 313-2-A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé,
tout travail ayant pour effet de modifier l’état des immeubles est soumis à permis de construire
ou à déclaration, dans les conditions prévues par le livre IV, après accord de l’architecte des Bâti-
ments de France. Cet accord est réputé donné à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil
d’Etat.L’autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit se conformer.
« A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou sa révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent
faire l’objet d’un sursis à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L. 111-8.
« En cas de désaccord entre, d’une part, l’architecte des Bâtiments de France et, d’autre part, soit le
maire ou l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibi-
lité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées
au propriétaire, le représentant de l’Etat dans la région émet, après consultation de la section de la
commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des
Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s’exerce à l’occasion du refus d’autorisation de tra-
vaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section et au préfet pour statuer
sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
« Le ministre chargé de la culture peut évoquer tout dossier dont l’architecte des Bâtiments de
France ou le représentant de l’Etat dans la région est saisi en application du présent article. L’autori-
sation ne peut alors être délivrée qu’avec son accord.
« Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l’application des
règles d’accessibilité d’un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l’article L. 111-7-2 du
code de la construction et de l’habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. «
« Art.L. 313-2-1-Les immeubles situés dans le périmètre d’un secteur sauvegardé dont le plan de
sauvegarde et de mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d’utilité publique
instituées en application de l’article L. 621-30-1, des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoi-
ne et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement. «
« Art.L. 313-3-Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs
sauvegardés peuvent être menées soit à l’initiative des collectivités publiques, soit à l’initiative
d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou
ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d’Etat qui précise notamment les engagements exigés d’eux quant à la nature et à l’importance des
travaux.(1) «
« Art.L. 313-11-En cas d’infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9
sont applicables. «
« Art.L. 313-12-Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées,d’une part,par les person-
nes visées à l’article L. 480-1 (alinéa premier),et,d’autre part,par les fonctionnaires et les agents commission-
nés à cet effet par leministre chargé desmonuments historiques et des sites,et assermentés.
« Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu’à preuve du contraire. «
« Art.L. 313-14-Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er sep-
tembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de
1.2.11
1...,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36-37 40-41,42-43,44-45,46-47,48-49,50-51,52-53,54-55,56-57,58-59,...312
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