Recopilación de Normas - page 36-37

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
ticulières de la décision de classement.A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de
l’expropriation.
« Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d’office dans les conditions ainsi
fixées, il peut, à tout moment de la procédure et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de
la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
« Le classement d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant produire une énergie électrique permanente
d’au moins 50 kilowatts ne peut être prononcé qu’après avis des ministres intéressés. Cet avis doit
être formulé dans le délai de trois mois, à l’expiration duquel il peut être passé outre.
« En cas d’accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du minis-
tre chargé des sites. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d’Etat. «
« Art.L. 341-7-A compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un
monument naturel ou d’un site son intention d’en poursuivre le classement, aucune modification ne
peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisa-
tion spéciale et sous réserve de l’exploitation courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des
constructions.
« Lorsque l’identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite
au maire qui en assure l’affichage et, le cas échéant, à l’occupant des lieux. «
« Art.L. 341-8-Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l’adminis-
tration chargée des sites, au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé.
« Cette publication, qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les for-
mes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. «
« Art.L. 341-9-Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques
mains qu’il passe.
« Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur
l’existence de ce classement.
« Toute aliénation d’un monument naturel ou d’un site classé doit, dans les quinze jours de sa date,
être notifiée au ministre chargé des sites par celui qui l’a consentie. «
« Art.L. 341-10-Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modi-
fiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. «
« Art.L. 341-11-Sur le territoire d’un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation d’en-
fouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d’une tension
inférieure à 19 000 volts, d’utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d’habitation, lors
de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.
« Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l’en-
fouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à
ceux d’une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de
l’environnement. «
« Art.L. 341-12-A compter du jour où l’administration chargée des sites notifie au propriétaire d’un
monument naturel ou d’un site non classé son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les
effets du classement s’appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de
s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notifica-
tion. Lorsque l’utilité publique a été déclarée, l’immeuble peut être classé sans autre formalité par
arrêté du ministre chargé des sites. «
« Art.L. 341-13-Le déclassement total ou partiel d’un monument ou d’un site classé est prononcé,
après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’Etat. Le déclassement est
notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes
conditions que le classement.
« Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d’Etat, s’il y a lieu ou non à la
restitution de l’indemnité prévue à l’article L. 341-6. «
« Art.L. 341-14-Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être
compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique qu’après que le
ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
« Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de
nature à modifier son caractère ou à changer l’aspect des lieux.
« Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé
qu’avec l’agrément du ministre chargé des sites. «
« Art.L. 341-15-La liste des sites et monuments naturels classés est tenue à jour. Dans le courant du
premier trimestre de chaque année est publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments
naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente. «
«
Section 2
«
Organismes
« Art.L. 341-16-Une commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites siège dans chaque département.
« Cette commission est présidée par le représentant de l’Etat dans le département. Lorsqu’elle
intervient dans les cas prévus aux articles L. 111-1-4, L. 122-2, L. 145-3, L. 145-5, L. 145-11, L. 146-4, L. 146-6,
L. 146-6-1, L. 146-7 et L. 156-2 du code de l’urbanisme, elle siège dans une formation comprenant des
représentants de l’Etat, des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale et des personnalités qualifiées en matière de sciences de la
nature ou de protection des sites ou du cadre de vie.
« En Corse, les attributions dévolues à la commission des sites, perspectives et paysages sont exercées
par le conseil des sites de Corse prévu à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales. «
« Art.L. 341-17-Une commission supérieure des sites, perspectives et paysages est placée auprès du
ministre chargé des sites.
« Cette commission, présidée par le ministre chargé des sites, est composée de représentants des
ministres concernés, de députés et de sénateurs désignés par chacune des assemblées, de person-
nalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature
désignées par le ministre chargé des sites. «
« Art.L. 341-18-Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre, no-
tamment la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commis-
sions prévues aux articles L. 341-16 et L. 341-17. «
«
Section 3
«
Dispositions pénales
« Art.L. 341-19-I.-Est puni d’une amende de 9 000 euros :
« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site inscrit sans en aviser l’ad-
ministration dans les conditions prévues à l’article L. 341-1, alinéa 4 ;
« 2° Le fait d’aliéner unmonument naturel ou un site classé sans faire connaître à l’acquéreur l’existence du
classement ou sans notifier cette aliénation à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-9 ;
« 3° Le fait d’établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l’agrément de
l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 341-14.
« II.-Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme :
« 1° Le fait d’apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classe-
ment en violation des dispositions de l’article L. 341-7 ;
« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site
classé sans l’autorisation prévue à l’article L. 341-10 ;
« 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d’une zone de pro-
tection pris en application de l’article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protec-
tion des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque et continuant à produire ses effets en application de l’article L. 642-6 du code du patrimoine.
« III.-Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanis-
me sont applicables aux infractions à l’alinéa 4 de l’article L. 341-1 du présent code et aux dispositions
visées au II, sous la seule réserve des conditions suivantes :
« 1° Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet
effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnés et assermen-
tés pour constater les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche ;
« 2° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise
en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur
rétablissement dans leur état antérieur ;
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