Recopilación de Normas - page 18-19

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LEGISLACION EN EUROPA
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LEGISLACION EN EUROPA
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ANEXO 1 | RECOPILACION DE NORMAS
INDICE
1.2.3
1.2.4
Il a pour mission d’entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collec-
tions, dont il a la garde, d’en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d’en développer la
fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
Par dérogation à l’article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d’ouvrage des travaux
de restauration sur d’autres monuments historiques appartenant à l’Etat et affectés au ministère chargé
de la culture.
Il est administré par un conseil d’administration et dirigé par un président nommé par décret. Le conseil
d’administration est composé de représentants de l’Etat, notamment de membres du Conseil d’Etat
et de la Cour des comptes, de personnalités qualifiées, parmi lesquelles figurent des élus locaux et de
représentants élus du personnel.
Les ressources de l’établissement comprennent notamment les dotations de toute personne publique
ou privée, le produit des droits d’entrée et de visites-conférences dans les monuments nationaux, les
recettes perçues à l’occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le produit
des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour service rendu, les dons et legs et toute
autre recette provenant de l’exercice de ses activités.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Cité de l’architecture et du patrimoine
Chapitre 2
Article L142-1
La Cité de l’architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel
et commercial.
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l’architecture, leur histoire et
leur insertion dans les territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu’à
l’étranger. Elle participe à la valorisation de la recherche et à la formation des agents publics et des pro-
fessionnels du patrimoine et de l’architecture.
Elle est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un président nommé par décret.
Le conseil d’administration est composé de représentants de l’Etat, de représentants élus du personnel
et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.
Fondation du patrimoine
Chapitre 3
Article L143-1
La «Fondation du patrimoine» est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise
aux règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique, sous réserve des dispositions du
présent chapitre.
Article L143-2
La «Fondation du patrimoine» a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en
valeur du patrimoine national.
Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarqua-
bles des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle
concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les sec-
teurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour
l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait
l’objet de mesures de protection prévues par le présent code, ainsi que pour la conservation de biens
dans les conditions prévues à l’article L. 143-2-1.
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est
nécessaire aux actions de sauvegarde qu’elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte
pour l’octroi de l’agrément prévu au 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts.
Article L143-2-1
I.
La « Fondation du patrimoine « conclut avec les propriétaires privés d’immeubles bâtis ou non bâtis clas-
sés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l’article
L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction
des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
I.
Un décret précise les modalités d’application du présent.
II.
Les conventions prévoient la nature et l’estimation du coût des travaux.
III.
Les conventions afférentes aux immeubles bâtis ou non bâtis classés monuments historiques,
inscrits à l’inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s’engage à respecter les
conditions suivantes:
a.
Conserver l’immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
Lorsque l’immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s’enga-
ger à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
b.
Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l’objet de
ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d’achèvement des travaux.
IV.
La « Fondation du patrimoine « reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les
conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés
à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à
l’article L. 143-9. Aumoins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l’une des
conventions rendues publiques.
La « Fondation du patrimoine « délivre, pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mention-
née au 2 bis de l’article 200 du code général des impôts, l’attestation prévue au 5 du même article.
V.
En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d’utilisation de la subvention
pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser
à la «Fondation du patrimoine « le montant de la subvention, réduit d’un abattement de 10 %
pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été res-
pectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donatai-
res peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à
courir à la date de la transmission.
Article L143-3
La «Fondation du patrimoine» est constituée initialement avec des apports dont les montants figurent
dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 143-11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports supplémentaires dont les montants sont
approuvés par décret.
L’admission de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues par les statuts peut être prononcée par
un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ouprivées désignées dans les décretsmentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans
les mêmes formes. En cas de disparition de l’un d’eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs
selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions prévues
par les statuts à la «Fondation du patrimoine» à condition de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont
le montant est déterminé par le conseil d’administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages
prévus par les statuts.
Article L143-4
Les fondateurs sont tenus des dettes de la «Fondation du patrimoine» dans la limite de leurs apports.
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