Patrimonio Arquitectura y Ciudad - page 44

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RENTA URBANA Y ECONOMIAS DE ESCALA
La legislación en favor de la conservación
del patrimonio en los casos analizados
En el actual contexto nos parece apropiado mencionar que la legislación en materia de conservación del
patrimonio edilicio analizada está dirigida a captar fondos privados y volcarlos al fin específico de la
preservación y restauración de edificios patrimoniales.
La solución Francesa
La Fundación para el Patrimonio es una persona jurídica regida por las normas de derecho privado (Ley
de Fundaciones) que tiene por finalidad promover la conservación y puesta en valor del patrimonio.
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La Fundación está administrada por un Consejo de Administración con representación pública y de los
aportantes privados.
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La Fundación celebra con los propietarios un contrato en el que establece la naturaleza de los trabajos
a realizar, las condiciones de la preservación, y se hace cargo de los costos, en todo o en parte con sus
fondos propios.
El acuerdo con el propietario procura que este también invierta en la recuperación, mantenimiento o
rehabilitación de su propiedad.
Estos fondos no sólo surgen de aportes públicos sino también de fondos privados.
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La Fundación puede actuar como sujeto expropiante de conformidad con el Código de la Expropiación
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El Estado Francés controla el manejo financiero de la Fundación del Patrimonio a través del Tribunal
de Cuentas
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La solución Inglesa
Las normas de protección del patrimonio en el Reino Unido se complementan con la existencia de un
fondo con destino específico: el Architectural Heritage Fund.
Organizado con la forma de un fideicomiso de caridad, similar a nuestras Fundaciones de la ley 19.836,
con el aporte de doce fiduciarios.
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Chapitre 3:
Fondation du patrimoine.
Article L143-1
La
“Fondation du patrimoine” est une personne morale de
droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives
aux fondations reconnues d’utilité publique, sous réserve
des dispositions du présent chapitre.
Article L143-2
La
“Fondation du patrimoine” a pour but de promouvoir
la connaissance, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine national. Elle s’attache à l’identification,
à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine
non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des
monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers
menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.
Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation
et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs
de la restauration et de la valorisation du patrimoine
et des sites. Elle apporte son concours à des personnes
publiques ou privées, notamment par subvention, pour
l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation
au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait l’objet de
mesures de protection prévues par le présent code, ainsi
que pour la conservation de biens dans les conditions
prévues à l’article L. 143-2-1. Elle peut également acquérir
les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette
acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde
qu’elle met en place. Elle peut attribuer un label au
patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être
pris en compte pour l’octroi de l’agrément prévu au 1° ter
du II de l’article 156 du code général des impôts.
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Article L143-6
La “Fondation du patrimoine” est
administrée par un conseil d’administration, qui élit son
président. Le conseil d’administration est composé : a)
D’un représentant de chacun des fondateurs, disposant
d’un nombre de voix déterminé proportionnellement
à sa part dans les apports, dans la limite du tiers du
nombre total des voix ; b) D’un sénateur, désigné par
le président du Sénat, et d’un député, désigné par le
président de l’Assemblée nationale ; c) De personnalités
qualifiées désignées par l’Etat ; d) De représentants des
collectivités territoriales ; e) De représentants élus des
membres adhérents de la “Fondation du patrimoine” ; f)
D’un représentant des associations de propriétaires de
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