Patrimonio Arquitectura y Ciudad - page 46

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RENTA URBANA Y ECONOMIAS DE ESCALA
est tenu de reverser à la “Fondation du patrimoine” le
montant de la subvention, réduit d’un abattement de
10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au
cours de laquelle les engagements ont été respectés.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les
héritiers, légataires ou donataires peuvent demander
collectivement la reprise de ces engagements pour la
période restant à courir à la date de la transmission.
Article L143-3
La “Fondation du patrimoine” est constituée
initialement avec des apports dont les montants figurent
dans les statuts approuvés par le décret en Conseil d’Etat
prévu à l’article L. 143-11.Ces apports initiaux peuvent
être complétés par des apports supplémentaires dont
les montants sont approuvés par décret. L’admission
de nouveaux fondateurs dans les conditions prévues
par les statuts peut être prononcée par un décret qui
indique le montant de leurs apports. Sont dénommées
fondateurs les personnes publiques ou privées désignées
dans les décrets mentionnés ci-dessus. Les droits des
fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf
autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En
cas de disparition de l’un d’eux, ses droits sont répartis
entre les autres fondateurs selon les modalités prévues
par les statuts. Des personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, peuvent adhérer dans les conditions
prévues par les statuts à la “Fondation du patrimoine” à
condition de s’acquitter d’une cotisation annuelle dont
le montant est déterminé par le conseil d’administration.
Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par
les statuts.
Article L143-7
Les ressources de la “Fondation
du patrimoine” comprennent les versements des
fondateurs, les revenus de ses biens, les produits du
placement de ses fonds, les cotisations, les subventions
publiques, les dons et legs sous réserve des dispositions
de l’article L. 143-2-1, une fraction fixée par décret en
Conseil d’Etat du produit des successions appréhendées
par l’Etat à titre de déshérence et, généralement, toutes
recettes provenant de son activité.
Lorsqu’elle possède des parts ou actions de sociétés
détenues ou contrôlées par les fondateurs, la “Fondation
du patrimoine” ne peut exercer les droits de vote attachés
à ces actions.
Article L143-9
La “Fondation du patrimoine”
peut recevoir, en vue de la réalisation d’une oeuvre
d’intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses
missions, l’affectation irrévocable de biens, droits ou
ressources qu’elle gère directement sans que soit créée
une personne morale nouvelle. Cette affectation peut
être dénommée fondation.
Article L143-10
Les dispositions
du code général des impôts applicables aux fondations
reconnues d’utilité publique sont applicables à la
“Fondation du patrimoine”.
11 Article L143-8
Dans les conditions prévues par le code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, peuvent être
menées par l’Etat, sur demande ou avec l’accord de la
“Fondation du patrimoine”, au bénéfice et à la charge de
celle-ci, la procédure d’expropriation prévue par l’article L.
621-18 et par les dispositions du code de l’environnement
reproduites à l’article L. 630-1, ainsi que la procédure de
préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3. La
“Fondation du patrimoine” gère les biens mentionnés au
précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies
par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré
à des personnes publiques ou privées dans les conditions
prévues à l’article L. 621-21. Les dispositions de l’article
L. 621-22 sont applicables à l’aliénation des immeubles
classés acquis par la “Fondation du patrimoine” en
application du présent article.
12 Article L143-13
Le contrôle de la “Fondation du patrimoine”
par la Cour des comptes est prévu à l’article L. 111-8-1 du
code des juridictions financières ci-après reproduit : “Art.
L. 111-8-1. - La “Fondation du patrimoine” est soumise au
contrôle de la Cour des comptes”.
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